La profession

Le Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs

A la croisée de l’action sociale et de l’action de justice, les Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs (MJPM) mettent en œuvre  les mesures de tutelle, de curatelle ou d’accompagnement judiciaire pour lesquelles ils sont nommés par un juge des tutelles. Ils exercent leurs fonctions :

  • à titre privé, en activité libérale
  • Ou sont salariés dans des structures (services, établissements ou associations).

Compétences et aptitudes requises pour exercer la fonction de MJPM

Le Mandataire Judiciaire à la protection des Majeurs doit disposer de compétences dans les domaines juridique, social et économique. Il doit également :

  • avoir la capacité à créer une relation de confiance avec la personne qu’il est chargé d’aider ;
  • savoir évaluer la situation matérielle, familiale et sociale de la personne faisant l’objet de la mesure et définir un projet d’intervention dans le cadre du mandat judiciaire en partenariat avec les différents intervenants auprès de la personne ;
  • veiller au respect des droits de la personne et à la satisfaction de ses besoins ;
  • rendre compte de l’exercice de la mesure au Juge des Tutelles.

Désignation du MJPM

  • Le mandataire spécial, tuteur ou curateur est désigné par le juge des Tutelles.
  • Dans le cadre d’une tutelle ou curatelle, Ce dernier peut désigner un tuteur ou curateur ou plusieurs (cogestion de la mesure), ou bien encore un tuteur ou curateur aux biens et un à la personne.
  • Le Juge des Tutelles désigne en priorité un membre de la famille ou un proche de la personne pour exercer la mesure lorsque cela est possible ; si ce n’est pas le cas, il désigne alors de manière subsidiaire un MJPM.

Articles 446 à 451 du Code Civil

Statut d’exercice

Le MJPM ne peut exercer qu’à titre libéral, une simple inscription à l‘URSSAF ou sur le site de l’auto entrepreneur suffit. Il n’est pas autorisé à exercer en société, quelle que soit sa forme, l’agrément étant nominatif.

En cas d’inscription à l’URSSAF, il relève de la déclaration contrôlée n° 2035, l’adhésion à un centre de gestion agréé est recommandée.

En cas de statut d’auto entrepreneur, seul un forfait est prélevé, mensuellement ou annuellement, en fonction de sa propre demande et du chiffre d’affaires déclaré. Dans ce cas, les achats et charges ne sont pas déductibles. Mais il est conseillé de conserver tous les justificatifs en cas de dépassement du plafond nécessitant un changement de régime fiscal (passage au régime de la déclaration contrôlée).

Code civil

Version consolidée au 1 juin 2009


Paragraphe 1 : Du curateur et du tuteur
Article 446 En savoir plus sur cet article…Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 – art. 7 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Un curateur ou un tuteur est désigné pour la personne protégée dans les conditions prévues au présent paragraphe et sous réserve des pouvoirs conférés au conseil de famille s’il a été constitué.Article 447 En savoir plus sur cet article…Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 – art. 7 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Le curateur ou le tuteur est désigné par le juge.

Celui-ci peut, en considération de la situation de la personne protégée, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs curateurs ou plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection. Chaque curateur ou tuteur est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n’aurait besoin d’aucune autorisation.

Le juge peut diviser la mesure de protection entre un curateur ou un tuteur chargé de la protection de la personne et un curateur ou un tuteur chargé de la gestion patrimoniale. Il peut confier la gestion de certains biens à un curateur ou à un tuteur adjoint.

A moins que le juge en ait décidé autrement, les personnes désignées en application de l’alinéa précédent sont indépendantes et ne sont pas responsables l’une envers l’autre. Elles s’informent toutefois des décisions qu’elles prennent.Article 448 En savoir plus sur cet article…Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 – art. 7 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

La désignation par une personne d’une ou plusieurs personnes chargées d’exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s’impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l’impossibilité de l’exercer ou si l’intérêt de la personne protégée commande de l’écarter. En cas de difficulté, le juge statue.

Il en est de même lorsque les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l’autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur désignent une ou plusieurs personnes chargées d’exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du jour où eux-mêmes décéderont ou ne pourront plus continuer à prendre soin de l’intéressé.Article 449 En savoir plus sur cet article…Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 – art. 116

A défaut de désignation faite en application de l’article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu’une autre cause empêche de lui confier la mesure.

A défaut de nomination faite en application de l’alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables.

Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l’intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.Article 450 En savoir plus sur cet article…Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 – art. 7 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Lorsqu’aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles. Ce mandataire ne peut refuser d’accomplir les actes urgents que commande l’intérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine.Article 451 En savoir plus sur cet article…Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 – art. 7 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Si l’intérêt de la personne hébergée ou soignée dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social le justifie, le juge peut désigner, en qualité de curateur ou de tuteur, une personne ou un service préposé de l’établissement inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs au titre du 1° ou du 3° de l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles, qui exerce ses fonctions dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

La mission confiée au mandataire s’étend à la protection de la personne, sauf décision contraire du juge.Article 452 En savoir plus sur cet article…Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 – art. 7 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

La curatelle et la tutelle sont des charges personnelles.

Le curateur et le tuteur peuvent toutefois s’adjoindre, sous leur propre responsabilité, le concours de tiers majeurs ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection juridique pour l’accomplissement de certains actes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.Article 453 En savoir plus sur cet article…Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 – art. 7 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Nul n’est tenu de conserver la curatelle ou la tutelle d’une personne au-delà de cinq ans, à l’exception du conjoint, du partenaire du pacte civil de solidarité et des enfants de l’intéressé ainsi que des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.